R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
73.L’avis prévu à l’article 16 de la Loi doit mentionner que le coût des engagements du régime, déduction faite de la cotisation patronale, sera assumé par les participants actifs au régime.